Wednesday, April 27, 2016

"Constitution" ekufa!
Par Chryso Tambu, publié le 27 avril 2016

La charte du pouvoir d'occupation - reconnue à tort comme la Constitution de la "République démocratique" du Congo - stipule à l'article 70 alinéa 2 qu'"à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu." Cette provision d'une "Constitution" taillée sur mesure de l'imposteur rwandais au sommet de l'Etat congolais, Hypolite Kanambe alias Joseph Kabila, est sans doute un des meilleurs pièges qui lui permettent de se maintenir indéfiniment au pouvoir!

Outre le mot "installation" qui retient ces derniers temps toute l'attention des intellectuels congolais plongés dans un débat sémantique, deux mots particulièrement, cependant, échappent à leur vigilance. Il s'agit de l'adjectif "élu" ainsi que de la préposition "jusqu'à" qui font de l'article 70 alinéa 2 une clause restrictive qui exclut l'intérim à la fin du mandat du président de la République. Cependant, il n'est pas exclu durant le "glissement" en cas de vacance pour cause de decès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif, et ce, par rapport à l'article 75.

Une parenthèse. La fin d'un mandat ne peut jamais être la cause d'un empêchement définitif contrairement à la notion selon laquelle la non-organisation d'une élection présidentielle avant le 19 décembre créera une vacance "pour cause d'empêchement définitif" avec le deuxième et dernier mandat de l'imposteur "irrévocablement arrivé à son terme", étant donné que le "glissement" est prévu à l'article 70 alinéa 2. Et tout mandat crée une vacance à sa fin. Just common sense! Mais si l'élection présidentielle n'est pas convoquée dans le délai "constitutionnel", c'est simplement une lacune pour laquelle, malheureusement, il n'y a aucune sanction, sauf une justice poétique dans le sens d'une révocation du président de la Commission électorale nationale "indépendante" (CENI) ou même, peut être, du Premier ministre.

Plusieurs ont suggéré que l'"installation du nouveau président élu" sous-entend "élection". Certes! Mais pas nécessairement dans un délai de 90 jours avant expiration du mandat présidentiel tel que l'exige initialement l'article 73 de la charte du pouvoir d'occupation, étant donné que l'article 70 alinéa 2 élimine son aspect impératif dans une sorte de manoeuvre dilatoire avec la probabilité d'un "glissement". Sinon, quelle est la pertinence de l'article 70 alinéa 2 s'il est déjà évident ou il va de soi qu'avec un scrutin convoqué dans le délai "constitutionnel", le président de la République termine son mandat avec les trois mois qui lui restent pour totaliser les cinq ans prescrits, c'est à dire jusqu'au moment où son successeur aura prêté serment?

Une autre parenthèse. L'éventualité, par exemple, d'une mort subite du nouveau président élu la veille de son installation effective aurait certes justifie la pertinence de l'article 70 alinéa 2. Mais cela n'est pas du tout l'argument avancé par ces intellectuels congolais, dont la plupart des juristes, qui interviennent sur la toile! Mais alors, qu'est-ce qui retarderait donc une "installation effective" d'un nouveau président élu? Une élection dont on n'est pas en mesure de proclamer un vainqueur? La fraude ou la tricherie? What is it?

Parmi ces juristes qui ont rejoint la discussion sur internet, deux affirment que cette "Constitution" laquelle est copiée sur le modèle américain, précisent-ils, prévoit le scrutin 90 jours avant l'expiration du mandat présidentiel afin de préparer un nouveau président élu dans une sorte de remise et reprise avec le président sortant. Cette explication est plausible. Mais, toujours est-il qu'elle ne justifie pas, encore une fois, la pertinence ou la nécessité de l'article 70 alinéa 2.

Incidemment. A quoi servirait donc cette provision de l'article 70 alinéa 2 si la fin du mandat du président sortant est censé effectivement coincider avec l'entrée en fonction du nouveau président élu, et dans ce cas précis, le 19 décembre 2016?

Une dernière parenthèse. Par rapport à l'article 75, la loi permet au président du Sénat d'exercer provisoirement les fonctions de président de la République en cas de vacance pour cause de decès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif durant un mandat présidentiel. Mais pourquoi la loi le lui interdit à la fin d'un mandat présidentiel lorsqu'une vacance ou un vide juridique est constaté? Par ironie, ce vide juridique est non seulement anticipé, mais il est comblé d'avance avec l'article 70 alinéa 2!

Il sied de mentionner que l'erreur fondamentale commise par ceux qui s'opposent à une prolongation du mandat présidentiel ou un "glissement" c'est d'omettre les six premiers mots de l'article 70 alinéa 2 pour ainsi lire: "le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu". Or, il est écrit: "à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu". Et ces six premiers mots font toute la différence!

In fine, la réalité est que l'article 73 ayant été vidé de toute sa substance impérative par l'article 70 alinéa 2 et. par conséquent, réduit à une simple formalité, le scrutin pour l'élection présidentielle peut même être convoqué après le 19 décembre 2016 et non absolument 90 avant l'expiration du mandat présidentiel. Il suffit d'un prétexte fallacieux!

Lorsqu'une loi est injuste, on cesse de la respecter!

Ingeta!

chryso45@hotmail.com