Saturday, October 10, 2015

L’intention de la loi fondamentale du 19 mai 1960
Par Chryso Tambu, publié le 10 octobre 2015

L’analyse proposée ci-dessous se limite aux pouvoirs exercés par le chef de l’Etat notamment repris aux articles 17, 19, 20 et 22 lesquels font partie de l’ensemble des prérogatives que la loi fondamentale du 19 mai 1960 fait valoir de sa fonction.

La relation entre le chef de l’Etat et le gouvernement (dirigé par un Premier ministre) est initialement  établie à l’article 17 lequel stipule “Le pouvoir exécutif tel qu’il est réglé par la présente loi appartient au chef de l’Etat sous le contreseing du ministre responsable”. Il est alors évident que le chef de l’Etat n’a pas un pouvoir souverain. Et les articles qui suivent confirment cette réalité.

 “La personne du chef de l’Etat est inviolable; le Premier ministre et les ministres sont responsables” est ainsi libéllé à l'article 19. Deux clauses indépendantes sont réunies par une ponctuation - un point-virgule (;) - non seulement pour confirmer la relation entre deux institutions centrales mais aussi pour éviter toute confusion au niveau des responsabilités. Ayant été épargné de toute responsabilté et considérant son rôle cérémoniel ou le caractère purement honorifique de sa fonction, le chef de l'Etat ne peut donc pas être traduit en justice. Seuls le Premier ministre et les ministres sont tenus responsables et, par conséquent, peuvent, eux, faire l'objet des poursuites judiciaires.

Elaborant sur ce point, La loi est explicitement stricte envers le chef de l'Etat, rejetant ainsi catégoriquement la notion d’un pouvoir souverain.  A l’article 20, premier  alinéa, il est en effet mentionné "Aucun acte du chef de l’Etat ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre qui, par cela seul, s’en rend responsable". Et, dans le meme article, cette fois-ci au deuxieme alinéa, il est précisé que "En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du chef de l’Etat ne peut soustraire un Ministre à la responsabilité”. Au fait, lorsque Justin Marie Bomboko et Albert Delvaux contresignent la décision du "président Joseph Kasavubu" dans une tentative de la rendre conforme à la loi, ces deux ministres responsables violent l'article 43 en mettant, eux, en cause la responsabilité du Premier ministre et celle de leurs collègues. Or, nulle part dans la loi il est indiqué que deux ministres co-signataires d'un acte du chef de l'Etat peuvent soustraire le Parlement à sa responsabilté! Evidemment, le président Joseph Kasavubu l'avait violé en premier lieu en évoquant, lui, l'article 22.

Toujours à propos de l'article 22, il est repris ce qui suit: "Le chef de l’Etat nomme et révoque le Premier ministre et les ministres”. La disposition que renferme cet article est une prérogative qui se justifie par rapport à l'article 43. Sinon, pour contourner le Parlement, les termes dans lesquels il aurait été rédigé seraient identiques à ceux retrouvés dans les articles 29, 30, et 32 pour ainsi  lire "le chef de l'Etat a le droit de..." ,ou alors,  "le chef de l'Etat peut..." comme il en est le cas pour l'article 31. Or, une révocation ou une démission "forcée" ne peut intervenir qu'après dépôt d'une motion de défiance ou de censure. En effet, c'est ce que reflète justement l'article 22.

Une parenthèse. Meme pour la nomination du Premier Ministre et ses ministres, dans le contexte de la loi fondamentale, elle est proposée par un formateur désigné par le chef de l'Etat, et ce, par rapport à l'article 47.  

In fine, prétendre que l'article 22 est un pouvoir souverain, c'est aussi affirmer le droit de gouverner parallèlement! Cela est-il ou était-il vraiment l'intention de la loi fondamentale du 19 mai 1960?

chryso45@hotmail.com