Par Chryso Tambu, publié le 18 juillet 2021
Sunday, July 18, 2021
Par Chryso Tambu, publié le 18 juillet 2021
Saturday, April 17, 2021
Le récit de Thomas Luhaka à propos de Léon Kengo wa Dondo: une médiocrité! Par Chryso Tambu, publié le 17 avril 2021
Dans son posting sur facebook, Thomas Luhaka tente, lui aussi, de plaire à son mentor Léon Kengo wa Dondo en répétant des demi-vérités ou en réintroduisant des mensonges par omission.
Thomas Luhaka commence par une désinformation, osant falsifier l’histoire du Congo - certes afin de trouver un contexte qui puisse justifier une de ses affirmations érronées - lorsqu’il écrit qu’”en 1925, ces deux territoires [Rwanda et Burundi] sont rattachés au Congo dont ils deviennent la 7ème province." Or, non seulement le Rwanda et le Burundi sont placés sous mandat belge à l’issue de la conférence de Versailles en septembre 1919, mais le demeurent aussi jusqu’à l’indépendance en juillet 1962. Ce territoire du Ruanda-Urundi n’aurait-il pas aussi accédé à sa “souveraineté” au même moment que le Congo-belge, c’est à dire le 30 juin 1960, s’il était sa 7ème province? Mais il est vrai que le parlement belge avait voté un 21 août 1925 une loi n’annexant qu’administrativement le Ruanda-Urundi, gardant ainsi intactes toutes les frontières du Congo-belge depuis le 26 février 1885.
Il sied de signaler que les archives de l’Agence nationale de documentation (AND en 1985) identifient les parents biologiques de Léon Kengo wa Dondo comme étant des étrangers d’origines polonaise et rwandaise, c’est à dire de père polonais et de mère rwandaise. Mais lorsque l’on présente aujourd’hui sa mère biologique comme “congolaise”, ne s'agit-il pas alors d'une première tentative de lui reconnaitre rétrospectvement, a fortiori, la nationalité "congolaise d’origine”, ainsi que son fils, par filiation, bien entendu, et ce en rapport avec une prétendue “7ème province du Congo-belge” que serait devenu le Ruanda-Urundi en 1925? Et la législation relative à la nationalité congolaise depuis l' “indépendance” n’a-t-elle toujours pas été caractérisée par une notion sociologique basée sur la tribu comme prévu à l’article 6 de la Constitution de Luluabourg du 1er août 1964? Pourquoi alors a-t-il été nécessaire de la remplacer par l'article 6 de la loi 04/024 du 12 novembre 2004 lequel fait plutot référence à une notion très vague des “groupes ethniques et nationalités”? Ne s’agit-il pas aussi d’une escroquerie légitimée, malheureusement, par une élite “intellectuelle” congolaise afin d’accommoder justement les occupants rwandais ou banyarwanda, notamment des Tutsis qui désormais s’identifient tous depuis 1976 sous le vocable frauduleux de “Banyamulenge”?
Marie-Claire Mukanda Kes “deviendra sage-femme à l’hôpital de Libenge”, poursuit Thomas Luhaka. Et d’ajouter qu’“à la suite d’une relation amoureuse qu’elle a eu avec le médecin belge de cet hôpital, le docteur Michel Lubicz, elle va donner naissance le 22 mai 1935 à un garçon qu’elle prénomme Léon Lubicz.” Constatons ainsi à cette date que ce qui transparait logiquement du récit de Thomas Luhaka est que Marie-Claire Mukanda Kes a 16 ou 17 ans. Non seulement elle est mineure, mais elle est aussi déjà “professionnelle” depuis un temps dans un centre hospitalier. Plus précisement, elle n’a que 15 ou, tout au plus, 16 ans lorsqu’elle tombe enceinte de Léon Kengo wa Dondo! Et la question fondamentale qu’on devrait se poser est la suivante: où et quand aurait-elle donc reçu la formation de “sage-femme”? Par conséquent, était-elle émancipée, habile et/ou experte à cet âge-mineur pour qu’elle puisse travailler conjointement avec les femmes afin de les assister pendant la grossesse, lors de l’accouchement, ainsi qu’apres l’accouchement?
Par ailleurs, ayant épousé un militaire, le caporal Louis Walala, rapporte Thomas Luhaka sans préciser de date, Léon Kengo wa Dondo “va être élevé” par son grand-père Edouard Kengo - un ancient combattant devenu menuisier après le service militaire - et sa grand-mère Hilda Asimini, une “belle rwandaise” qui l'accompagne à son retour du Rwanda en 1918. Pourtant, en tant que “sage-femme”, sa mère est supposée être mieux placée et en mesure de s’occuper elle-même de son bébé surtout que celui-ci nécessite l’allaitement!
Le petit-fils est ainsi inscrit à l’école primaire en 1940, à l’âge de 5 ans, renchérit Thomas Luhaka, ce qui semble être une exception dans un système d’enseignement où l’âge de scolarité est fixé à 7 ans. Cependant, dans une interview qu’il accorde au mois de fevrier 2021, au micro de Christian Lusakweno, sur Top Congo, Léon Kengo wa Dondo affirme n’avoir pas été sur le banc de l’école durant tout son séjour de 4 ans à Monkoto, précisant au passage que sa scolarité commence plutot à l’âge de 12 ans lorsque sa grand-mère vient le récupérer en 1947 pour l’inscrire en 2ème année primaire à Coquilathville, aujourd’hui Mbandaka. Voilà deux versions difficiles à réconcilier!
Toujours est-il qu’on est tenté de poser la question de savoir où est et que fait Mama Marie-Claire depuis qu'elle a donné naissance à Léon Kengo wa Dondo, à Libenge, un 22 mai 1935 et avant qu'elle ne rejoigne son époux qui devient aussi le père adoptif de son fils qu’elle emmène à Monkoto en 1943. Car, très curieusement, c’est le grand-père qui seul apprend à son petit-fils, déjà à l’âge de 5 ans, le kingbandi et le lingala, surrenchérit encoreThomas Luhaka, et non sa mère biologique, semble-t-il! S’agit-il alors aussi d’une demi-vérité ou d’un mensonge par omission afin de faire croire à l'opinion que cette perception ou rumeur sur les origines rwandaises de Léon Kengo wa Dondo s’expliquent par le fait qu’il ait été “élevé par ses grand-parents” dont une "belle rwandaise” Hilda Asimini?
“Tala ku tseki, tala ku mamba”!
chryso45@hotmail.com
Wednesday, October 21, 2020
Minembwegate : une «coincidence » ?
Par Chryso Tambu, publié le 21 octobre 2020
On examine à l’Assemblée nationale, semble-t-il, depuis lundi 19 octobre 2020, des « coincidences » avec la présence insolite de plusieurs personnalités diplomatiques et politiques à la cérémonie d'installation du bourgmestre de la commune "rurale" de Minembwe, loin de la capitale, à l’est du Congo-Kinshasa!
Un bref historique. Quelqu’un a dit « soki ngolo alobi te ngando azoyoka malamu te, ndima ye ! ». Traduction : « si le poisson qui vit dans l’eau affirme que le crocodile est malade, il n’y a aucune raison de douter. » Jean-Luc Schaffhauser, alors députe européen, révélant le complot sur l’assassinat de Laurent Désire Kabila, déclarait en pleine session parlementaire en 2016 que la décision était prise en Belgique, avec l’aval des Etats-Unis, pour assassiner Laurent Désire Kabila afin de le remplacer par l’imposteur rwandais « Joseph Kabila » que l’Occident pouvait « manipuler ». Le 16 janvier 2001 marquera ainsi le début de l’occupation du Congo-Kinshasa !
En 2002, l’Occident tente de légitimer le pouvoir de ce jeune rwandais – Hypolite Kanambe, de son vrai nom – qu’il venait d’installer dans le fauteuil présidentiel à Kinshasa en organisant un dialogue «inter-congolais » à Sun-City, en Afrique du Sud, où seront réunis des Banyarwanda ou « Banyamulenge » et quelques congolais dont des seigneurs de guerre comme Ernest Wamba –dia-Wamba et Jean-Pierre Bemba (représenté par son lieutnant Olivier Kamitatu). Il sera ainsi décidé entre autres que « tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance doivent bénéficier de l’égalite des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens », comme pour insinuer qu’il y aurait, quelque part dans ce territoire qui couvre le Congo-Kinshasa, « discrimination » sur base des origines d’un individu, autochtone ou immigré fût-il !
Mais, ces étrangers Banyarwanda qui « négociaient » avec les gangsters congolais à Sun-City n’ont pas été vigilants, semble-t-il, en ignorant une notion qui a toujours caracterisé la législation sur la nationalité congolaise depuis son « indépendance » et qui est la suivante : « La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité » ! Cette provision de l’article 14 de la « Constitution » de Tansition de la « République Démocratique » du Congo du 4 avril 2003 sera énoncée d’abord dans une loi organique et ensuite dans un document reconnu à tort comme « Constitution » de la « République Démocratique » du Congo.
Paul Kagame, avec ses vélléités expansionistes et assis sur son trône à Kigali, au Rwanda, s’étant certes rendu compte de cette erreur commise par inadvertance, décidera deux mois plus tard de la « corriger « à distance avec la Constitution rwandaise du 4 juin 2003 qui prévoit en son article 7 que non seulement « la double nationalité est permise » mais aussi que « la nationalité rwandaise d’origine ne peut pas être retirée » !
Une parenthèse. Malgré cette tentative avec une nouvelle loi en vigueur, l’homme fort de Kigali sera confronté à une autre réalité : le statut de ces rwandophones ou Banyarwanda pose toujours problème. Car, s’identifiant déjà comme « populations originaires du Rwanda au Zaire » dans une lettre adressée au Secrétaire Général des Nations-Unies en date du 20 juin 1981 pour contester ou protester contre la loi 81-002 du 29 juin 1981 - que Laurent Désiré Kabila ne modifiera que le nom du pays pour l’adapter a la nouvelle terminologie par la loi 197 du 29 janvier 1999 -, ces immigrés ne pourraient désormais plus jamais revendiquer la nationalité congolaise ou l’acquérir! Et il n’est pas exclu que Paul Kagame envisageait, certainement avec la ruse, de faire aussi accepter plus tard, à un moment opportun, l’idée d’une « double nationalité» avec une classe politique congolaise corrompue pour mieux coloniser les Congolais d’origine. « A long shot » !
Curieusement, près de 4 semaines seulement après la promulgation de la Constitution rwandaise du 4 juin 2003, on retrouve dans un gouvernement de transition de la « République Démocratique » du Congo mis en place le 30 juin 2003 ces mêmes « hommes venus d’ailleurs » ou immigrés illégaux d’origine rwandaise dont Azarias Ruberwa à un poste régalien comme celui de « vice-président de la République et ministre de la Défense nationale et sécurité du Territoire». Quant au leader de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Etienne Tshisekedi, dont les occupants se sont servis pour légitimer le Dialogue « inter-congolais » à Sun-City en 2002, il se contentera, lui, d’envoyer un « ambassadeur » de facto, en l’occurrence son conseiller politique et « bras-droit », Valentin Mubake, séjourner à Kigali pendant deux ans en vue, selon lui, de « préserver les acquis de Sun-City ».
Incidemment. Paul Kagame n’avait-il pas lâché au micro d’un journaliste d’Al Jazeera que tout pouvoir en « République Démocratique » du Congo vient de Kigali ? Vive l’occupation !
Mais il fallait tout de même s'assurer que cette occupation ne soit pas si flagrante. Le crime étant déjà été commis, il ne restait plus qu’à tenter de le justifier. D’où une escroquerie légitimée par une élite « intellectuelle » congolaise, dont des juristes, avec la loi 04/024 du 12 novembre 2004 où il est prescrit à l’article 6 ce qui suit : « Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance. » La notion de la nationalité congolaise d’origine basée sur la « tribu » retenue dans la législation antérieure a donc été remplacée par celle des « groupes ethniques » afin d’accommoder les occupants. Paul Kagame n’aura-t-il pas alors tout de même gagné en partie son pari?
Une autre parenthèse. N’y a-t-il pas une reconnaissance implicite de la “double nationalité” à l’article 6 de la loi 04/024 du 12 novembre 2004 laquelle fait référence aux “groupes ethniques et nationalités” en contradiction justement non seulement avec une autre provision de la même loi (article 1er, alinéa 1) mais aussi avec l’alinéa 1er de l’article 10 de ce document reconnu à tort comme “Constitution” de la “République Démocratique” du 18 février 2006?
Alors arrive l’occasion pour “Tshilombo” de faire une entrée spectaculaire avec sa nomination au “sommet” de l’Etat congolais en janvier 2019! Le rôle lui assigné est celui de faciliter la balkanisation du Congo de Lumumba avec l’occupation qui a déja pris ses racines. Et l’une des premières missions confiées à ce mwana moka, c’est de déclarer à la face du monde, au cours d’une rencontre avec uniquement “sa” base au sein de la diaspora choisie pour la circonstance, plus précisement à Londres, l’année dernière, que les “Banyamulenge” sont des Congolais d’origine. Mission accomplished!
Enfin, le mois dernier, un voyage impromptu sera décidé au moment où “Tshilombo” séjournait encore en Afrique de l’Ouest. Une “visite privée” en Belgique, révélera une source digne de foi. Le moment “idéal” - hors du pays - de procéder à l’installation officielle du bourgmestre de Minembwe déclarée “commune “rurale”, lui trouvant ainsi aussi un prétexte pour ne pas manisfestement le jeter en pâture en misant sur la naiveté des Congolais, particulièrement “sa” base. Mais le plus important dans cette aventure rocambolesque, c’est le soutien de la "communaute internationale” par la présence en ce lieu stratégique d’un “dream team” composé notamment des représentants des gouvernements étrangers (occidentaux), dont le très remarquable ambassadeur américain Mike Hammer dit “Nzita”, et des responsables des organisations internationales qui servent d’outils néo-colonialistes et ce pour une autodétermination éventuelle de ces rwandophones ou Banyarwanda qui s’identifient sous le vocable frauduleux de “Banyamulenge” pour revendiquer une partie de terre congolaise!
Où est la « coincidence », si « coincidence » il y a?
Chryso45@hotmail.com
Wednesday, August 28, 2019
Par Chryso Tambu, publié le 28 aout 2019
La survie du Congo-Kinshasa en tant que nation aura ainsi été compromise par une élite "intellectuelle" congolaise.
chryso45@hotmail.com
Tuesday, December 12, 2017
Par Chryso Tambu, publié le 12 décembre 2017 - modifié le 13 aout 2019
Ils sont plusieurs - ces "intellectuels" ou pseudo-lobbyistes congolais - à tenter de défendre la "cause" d'une catégorie des originaires du Ruanda-Urundi, particulièrement celle de la classe sociale tutsi venue du Rwanda. Après Mayoyo Bitumba Tipo-Tipo et Jnfb Bondekwe (prétendument un Congolais), la dernière tentative sur les réseaux sociaux revient à un certain Basile Diatezwa sur le mur facebook de Jnfb Bondekwe qui partage d'ailleurs son avis. Ayant identifié par l'ordonnance-loi 71-020 du 5 janvier 1972, selon Basile Diatezwa, non seulement une violation des "droits acquis des personnes originaires du Rwanda et du Burundi établies au Zaire entre Janvier 1950 et Juin 1960" mais aussi des "contradictions", semble-t-il, qui "vont s'aggraver avec la loi 81-002 du 29 juin 1981..." et de nature à causer préjudice à la "nationalité congolaise d'origine" reconnue à la population d'expression kinyarwanda, d'après lui, depuis la Table Ronde et "confirmée" par l'article 6 de la Constitution de Luluabourg". Basile Diatezwa se trompe!
La toute première observation à faire est que Basile Diatezwa ignore que l'ordonnance-loi 72-002 du 5 janvier 1972 rendait caduque celle du 26 mars 1971 portant numéro 71-020. Et le retrait d'un privilège - une naturalisation collective - n'est pas une violation d'un droit!
Fondant son argumentation sur l'article 6 de la Constitution de Luluabourg, Basile Diatezwa se perd dans son raisonnement. Il est écrit à l'alinéa 1 qu'"Il existe une seule nationalité congolaise", tout en précisant à l'alinéa 2, qu'"elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants a été ou est membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908". Et Basile Diatezwa a tort de considérer cette "population d'expression kinyarwanda", notamment des Tutsis ou "Banyamulenge", comme étant une tribu et de surcroit une tribu congolaise! Alors que, d'après la toute première carte ethnographique du Congo-Belge présentée par le révérend père Moellar de Laddersous en 1910, la présence d'une tribu tutsi, encore moins hutu n'est signalée! Cette information est relayée par l'archiviste belge EJ Vanderwood qui publie en 1939 de la documentation relative à la région du Kivu et qui couvre la période de 1870 à 1918. Et dans l'Encyclopédie du Congo Belge, Tome 1, au chapitre 1er consacré au recensement de toutes les tribus ou ethnies du Congo-Belge, la "tribu" ou "ethnie" tutsi et hutu ne sont pas répertoriées. Par conséquent, l'ordonnance-loi 71-020 du 26 mars 1971, laquelle accordait collectivement, dans un premier temps, la nationalité congolaise aux personnes originaires du Ruanda-Urundi établies "au Congo à la date du 30 juin 1960", se justifiait.
Cependant, moins d'un an après exécution de la loi, cette première naturalisation collective sera déclarée nulle et non avenue par l'ordonnance-loi 72-002 du 5 janvier 1972. Se limitant à un certain groupe d'étrangers à l'article 15, cette nouvelle loi n'accordera collectivement la nationalité qu'aux personnes originaires du Ruanda-Urundi établies "dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi". De ce point de vue, la question d'une prétendue violation de la loi ne se pose pas non plus étant donné que la procédure d'abrogation d'une loi précédente avait été effectivement respectée.
Par ailleurs, l'abrogation de l'ordonnance-loi 72-002 du 5 janvier 1972 par la loi 81-002 du 29 juin 1981 introduisant entre autres le principe d'un "caractère strictement individuelle de la demande de la nationalite zairoise" était ni une violation de la loi ni une contradiction.
Le Congo-Kinshasa est sous occupation. Et les occupants tutsis rwandais, sous la supervision de leurs tuteurs occidentaux qui en tirent des dividendes, ont élaboré et imposé aux Congolais une "Constitution" taillée sur mesure de l'imposteur rwandais, Hypolite Kanambe alias "Joseph Kabila", au sommet de l'Etat. Afin de tromper la vigilance du peuple congolais et accommoder ces occupants tutsis rwandais, dont le leader Paul Kagame est assis sur son trone à Kigali et manifeste ses vélléités expansionnistes, la notion de "tribu" qui caractérise la nationalité d'origine depuis l'accession du Congo-Kinshasa à l'"indépendance" sera remplacée par celle des "groupes ethniques" pour ainsi lire à l'alinéa 3 de l'article 10 de cette charte du pouvoir d'occupation - reconnue , à tort, comme la "Constitution" de la "République démocratique" du Congo - "Est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l'indépendance", ignorant également délibérement trois dates importantes, à savoir le 18 octobre 1908, le 15 novembre 1908 et le 1er aout 1885 respectivement retenues précédement dans la Constitution de Luluabourg et les deux lois (l'ancienne et la nouvelle) sur la nationalité durant la IIe République comme références historiques pour la configuration ethnographique du Congo-Kinshasa.
Certes, une tentative de falsifier l'Histoire!
chryso45@hotmail.com
Wednesday, April 27, 2016
Par Chryso Tambu, publié le 27 avril 2016
La charte du pouvoir d'occupation - reconnue à tort comme la Constitution de la "République démocratique" du Congo - stipule à l'article 70 alinéa 2 qu'"à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu." Cette provision d'une "Constitution" taillée sur mesure de l'imposteur rwandais au sommet de l'Etat congolais, Hypolite Kanambe alias Joseph Kabila, est sans doute un des meilleurs pièges qui lui permettent de se maintenir indéfiniment au pouvoir!
Outre le mot "installation" qui retient ces derniers temps toute l'attention des intellectuels congolais plongés dans un débat sémantique, deux mots particulièrement, cependant, échappent à leur vigilance. Il s'agit de l'adjectif "élu" ainsi que de la préposition "jusqu'à" qui font de l'article 70 alinéa 2 une clause restrictive qui exclut l'intérim à la fin du mandat du président de la République. Cependant, il n'est pas exclu durant le "glissement" en cas de vacance pour cause de decès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif, et ce, par rapport à l'article 75.
Une parenthèse. La fin d'un mandat ne peut jamais être la cause d'un empêchement définitif contrairement à la notion selon laquelle la non-organisation d'une élection présidentielle avant le 19 décembre créera une vacance "pour cause d'empêchement définitif" avec le deuxième et dernier mandat de l'imposteur "irrévocablement arrivé à son terme", étant donné que le "glissement" est prévu à l'article 70 alinéa 2. Et tout mandat crée une vacance à sa fin. Just common sense! Mais si l'élection présidentielle n'est pas convoquée dans le délai "constitutionnel", c'est simplement une lacune pour laquelle, malheureusement, il n'y a aucune sanction, sauf une justice poétique dans le sens d'une révocation du président de la Commission électorale nationale "indépendante" (CENI) ou même, peut être, du Premier ministre.
Plusieurs ont suggéré que l'"installation du nouveau président élu" sous-entend "élection". Certes! Mais pas nécessairement dans un délai de 90 jours avant expiration du mandat présidentiel tel que l'exige initialement l'article 73 de la charte du pouvoir d'occupation, étant donné que l'article 70 alinéa 2 élimine son aspect impératif dans une sorte de manoeuvre dilatoire avec la probabilité d'un "glissement". Sinon, quelle est la pertinence de l'article 70 alinéa 2 s'il est déjà évident ou il va de soi qu'avec un scrutin convoqué dans le délai "constitutionnel", le président de la République termine son mandat avec les trois mois qui lui restent pour totaliser les cinq ans prescrits, c'est à dire jusqu'au moment où son successeur aura prêté serment?
Une autre parenthèse. L'éventualité, par exemple, d'une mort subite du nouveau président élu la veille de son installation effective aurait certes justifie la pertinence de l'article 70 alinéa 2. Mais cela n'est pas du tout l'argument avancé par ces intellectuels congolais, dont la plupart des juristes, qui interviennent sur la toile! Mais alors, qu'est-ce qui retarderait donc une "installation effective" d'un nouveau président élu? Une élection dont on n'est pas en mesure de proclamer un vainqueur? La fraude ou la tricherie? What is it?
Parmi ces juristes qui ont rejoint la discussion sur internet, deux affirment que cette "Constitution" laquelle est copiée sur le modèle américain, précisent-ils, prévoit le scrutin 90 jours avant l'expiration du mandat présidentiel afin de préparer un nouveau président élu dans une sorte de remise et reprise avec le président sortant. Cette explication est plausible. Mais, toujours est-il qu'elle ne justifie pas, encore une fois, la pertinence ou la nécessité de l'article 70 alinéa 2.
Incidemment. A quoi servirait donc cette provision de l'article 70 alinéa 2 si la fin du mandat du président sortant est censé effectivement coincider avec l'entrée en fonction du nouveau président élu, et dans ce cas précis, le 19 décembre 2016?
Une dernière parenthèse. Par rapport à l'article 75, la loi permet au président du Sénat d'exercer provisoirement les fonctions de président de la République en cas de vacance pour cause de decès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif durant un mandat présidentiel. Mais pourquoi la loi le lui interdit à la fin d'un mandat présidentiel lorsqu'une vacance ou un vide juridique est constaté? Par ironie, ce vide juridique est non seulement anticipé, mais il est comblé d'avance avec l'article 70 alinéa 2!
Il sied de mentionner que l'erreur fondamentale commise par ceux qui s'opposent à une prolongation du mandat présidentiel ou un "glissement" c'est d'omettre les six premiers mots de l'article 70 alinéa 2 pour ainsi lire: "le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu". Or, il est écrit: "à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu". Et ces six premiers mots font toute la différence!
In fine, la réalité est que l'article 73 ayant été vidé de toute sa substance impérative par l'article 70 alinéa 2 et. par conséquent, réduit à une simple formalité, le scrutin pour l'élection présidentielle peut même être convoqué après le 19 décembre 2016 et non absolument 90 avant l'expiration du mandat présidentiel. Il suffit d'un prétexte fallacieux!
Lorsqu'une loi est injuste, on cesse de la respecter!
Ingeta!
chryso45@hotmail.com
Saturday, March 5, 2016
L’article 70 est injuste. C'est un piège! Il ne se justifie pas autrement que de maintenir l’imposteur Hypolite Kanambe alias Joseph Kabila au pouvoir au delà des cinq ans d’un deuxième et dernier mandat que lui permet la“Constitution”. Une loi impartiale éviterait un “glissement” en prévoyant à l’article 75 une autre cause qui permettrait au Président du Sénat de prendre ses responsabilités au moment opportun et, dans ce cas précis, à partir du 19 décembre 2016, en attendant l’installation effective d’un nouveau président élu.
Hélas, Marcel Kashamura ignore que ces rédacteurs sont en réalite des commanditaires étrangers qui ont toujours eu l'intention de perpétuer l’occupation du Congo-Kinshasa! Au fait, cette “Constitution” a été rédigée à Liège, en Belgique. Il suffit de la lire attentivement pour se rendre compte qu’elle a été taillée sur mesure de l’imposteur rwandais au sommet de l’Etat congolais, en commençant par la condition d’age pour la magistrature suprême qui a été réduite de 40 à 30 ans!
Vive la révolution!