Tuesday, December 12, 2017

Les "Tutsis congolais": une assertion mensongère!
Par Chryso Tambu, publié le 12 décembre 2017 - modifié le 13 aout 2019

Ils sont plusieurs - ces "intellectuels" ou pseudo-lobbyistes congolais - à tenter de défendre la "cause" d'une catégorie des originaires du Ruanda-Urundi, particulièrement celle de la classe sociale tutsi venue du Rwanda. Après Mayoyo Bitumba Tipo-Tipo et Jnfb Bondekwe (prétendument un Congolais), la dernière tentative sur les réseaux sociaux revient à un certain Basile Diatezwa sur le mur facebook de Jnfb Bondekwe qui partage d'ailleurs son avis. Ayant identifié par l'ordonnance-loi 71-020 du 5 janvier 1972, selon Basile Diatezwa, non seulement une violation des "droits acquis des personnes originaires du Rwanda et du Burundi établies au Zaire entre Janvier 1950 et Juin 1960" mais aussi des "contradictions", semble-t-il, qui "vont s'aggraver avec la loi 81-002 du 29 juin 1981..." et de nature à causer préjudice à la "nationalité congolaise d'origine" reconnue à la population d'expression kinyarwanda, d'après lui, depuis la Table Ronde et "confirmée" par l'article 6 de la Constitution de Luluabourg". Basile Diatezwa se trompe!

La toute première observation à faire est que Basile Diatezwa ignore que l'ordonnance-loi 72-002 du 5 janvier 1972 rendait caduque celle du 26 mars 1971 portant numéro 71-020. Et le retrait d'un privilège - une naturalisation collective - n'est pas une violation d'un droit!

Fondant son argumentation sur l'article 6 de la Constitution de Luluabourg, Basile Diatezwa se perd  dans son raisonnement. Il est écrit à l'alinéa 1 qu'"Il existe une seule nationalité congolaise", tout en précisant à l'alinéa 2, qu'"elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants a été ou est membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908". Et Basile Diatezwa a tort de considérer cette "population d'expression kinyarwanda", notamment des Tutsis ou "Banyamulenge", comme étant une tribu et de surcroit une tribu congolaise! Alors que, d'après la toute première carte ethnographique du Congo-Belge présentée par le révérend père Moellar de Laddersous en 1910, la présence d'une tribu tutsi, encore moins hutu n'est signalée! Cette information est relayée par l'archiviste belge EJ Vanderwood qui publie en 1939 de la documentation relative à la région du Kivu et qui couvre la période de 1870 à 1918. Et dans l'Encyclopédie du Congo Belge, Tome 1, au chapitre 1er consacré au recensement de toutes les tribus ou ethnies du Congo-Belge, la "tribu" ou "ethnie" tutsi et hutu ne sont pas répertoriées. Par conséquent, l'ordonnance-loi 71-020 du 26 mars 1971, laquelle accordait collectivement, dans un premier temps, la nationalité congolaise aux personnes originaires du Ruanda-Urundi établies "au Congo à la date du 30 juin 1960", se justifiait.

Cependant, moins d'un an après exécution de la loi, cette première naturalisation collective sera déclarée nulle et non avenue par l'ordonnance-loi 72-002 du 5 janvier 1972. Se limitant à un certain groupe d'étrangers à l'article 15, cette nouvelle loi n'accordera collectivement la nationalité qu'aux personnes originaires du Ruanda-Urundi établies "dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi". De ce point de vue, la question d'une prétendue violation de la loi ne se pose pas non plus étant donné que la procédure d'abrogation d'une loi précédente avait été effectivement respectée.

Par ailleurs, l'abrogation de l'ordonnance-loi 72-002 du 5 janvier 1972 par la loi 81-002 du 29 juin 1981 introduisant entre autres le principe d'un "caractère strictement individuelle de la demande de la nationalite zairoise" était ni une violation de la loi ni une contradiction.

Le Congo-Kinshasa est sous occupation. Et les occupants tutsis rwandais, sous la supervision de leurs tuteurs occidentaux qui en tirent des dividendes, ont élaboré et imposé aux Congolais une "Constitution" taillée sur mesure de l'imposteur rwandais, Hypolite Kanambe alias "Joseph Kabila", au sommet de l'Etat. Afin de tromper la vigilance du peuple congolais et accommoder ces occupants tutsis rwandais, dont le leader Paul Kagame est assis sur son trone à Kigali et manifeste ses vélléités expansionnistes, la notion de "tribu" qui caractérise la nationalité d'origine depuis l'accession du Congo-Kinshasa à l'"indépendance" sera remplacée par celle des "groupes ethniques" pour ainsi lire à l'alinéa 3 de l'article 10 de cette charte du pouvoir d'occupation - reconnue , à tort, comme la "Constitution" de la "République démocratique" du Congo - "Est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l'indépendance", ignorant également  délibérement trois dates importantes, à savoir le 18 octobre 1908, le 15 novembre 1908 et le 1er aout 1885 respectivement retenues précédement dans la Constitution de Luluabourg et les deux lois (l'ancienne et la nouvelle) sur la nationalité durant la IIe République comme références historiques pour la configuration ethnographique du Congo-Kinshasa.

Certes, une tentative de falsifier l'Histoire!

chryso45@hotmail.com


Wednesday, April 27, 2016

"Constitution" ekufa!
Par Chryso Tambu, publié le 27 avril 2016

La charte du pouvoir d'occupation - reconnue à tort comme la Constitution de la "République démocratique" du Congo - stipule à l'article 70 alinéa 2 qu'"à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu." Cette provision d'une "Constitution" taillée sur mesure de l'imposteur rwandais au sommet de l'Etat congolais, Hypolite Kanambe alias Joseph Kabila, est sans doute un des meilleurs pièges qui lui permettent de se maintenir indéfiniment au pouvoir!

Outre le mot "installation" qui retient ces derniers temps toute l'attention des intellectuels congolais plongés dans un débat sémantique, deux mots particulièrement, cependant, échappent à leur vigilance. Il s'agit de l'adjectif "élu" ainsi que de la préposition "jusqu'à" qui font de l'article 70 alinéa 2 une clause restrictive qui exclut l'intérim à la fin du mandat du président de la République. Cependant, il n'est pas exclu durant le "glissement" en cas de vacance pour cause de decès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif, et ce, par rapport à l'article 75.

Une parenthèse. La fin d'un mandat ne peut jamais être la cause d'un empêchement définitif contrairement à la notion selon laquelle la non-organisation d'une élection présidentielle avant le 19 décembre créera une vacance "pour cause d'empêchement définitif" avec le deuxième et dernier mandat de l'imposteur "irrévocablement arrivé à son terme", étant donné que le "glissement" est prévu à l'article 70 alinéa 2. Et tout mandat crée une vacance à sa fin. Just common sense! Mais si l'élection présidentielle n'est pas convoquée dans le délai "constitutionnel", c'est simplement une lacune pour laquelle, malheureusement, il n'y a aucune sanction, sauf une justice poétique dans le sens d'une révocation du président de la Commission électorale nationale "indépendante" (CENI) ou même, peut être, du Premier ministre.

Plusieurs ont suggéré que l'"installation du nouveau président élu" sous-entend "élection". Certes! Mais pas nécessairement dans un délai de 90 jours avant expiration du mandat présidentiel tel que l'exige initialement l'article 73 de la charte du pouvoir d'occupation, étant donné que l'article 70 alinéa 2 élimine son aspect impératif dans une sorte de manoeuvre dilatoire avec la probabilité d'un "glissement". Sinon, quelle est la pertinence de l'article 70 alinéa 2 s'il est déjà évident ou il va de soi qu'avec un scrutin convoqué dans le délai "constitutionnel", le président de la République termine son mandat avec les trois mois qui lui restent pour totaliser les cinq ans prescrits, c'est à dire jusqu'au moment où son successeur aura prêté serment?

Une autre parenthèse. L'éventualité, par exemple, d'une mort subite du nouveau président élu la veille de son installation effective aurait certes justifie la pertinence de l'article 70 alinéa 2. Mais cela n'est pas du tout l'argument avancé par ces intellectuels congolais, dont la plupart des juristes, qui interviennent sur la toile! Mais alors, qu'est-ce qui retarderait donc une "installation effective" d'un nouveau président élu? Une élection dont on n'est pas en mesure de proclamer un vainqueur? La fraude ou la tricherie? What is it?

Parmi ces juristes qui ont rejoint la discussion sur internet, deux affirment que cette "Constitution" laquelle est copiée sur le modèle américain, précisent-ils, prévoit le scrutin 90 jours avant l'expiration du mandat présidentiel afin de préparer un nouveau président élu dans une sorte de remise et reprise avec le président sortant. Cette explication est plausible. Mais, toujours est-il qu'elle ne justifie pas, encore une fois, la pertinence ou la nécessité de l'article 70 alinéa 2.

Incidemment. A quoi servirait donc cette provision de l'article 70 alinéa 2 si la fin du mandat du président sortant est censé effectivement coincider avec l'entrée en fonction du nouveau président élu, et dans ce cas précis, le 19 décembre 2016?

Une dernière parenthèse. Par rapport à l'article 75, la loi permet au président du Sénat d'exercer provisoirement les fonctions de président de la République en cas de vacance pour cause de decès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif durant un mandat présidentiel. Mais pourquoi la loi le lui interdit à la fin d'un mandat présidentiel lorsqu'une vacance ou un vide juridique est constaté? Par ironie, ce vide juridique est non seulement anticipé, mais il est comblé d'avance avec l'article 70 alinéa 2!

Il sied de mentionner que l'erreur fondamentale commise par ceux qui s'opposent à une prolongation du mandat présidentiel ou un "glissement" c'est d'omettre les six premiers mots de l'article 70 alinéa 2 pour ainsi lire: "le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu". Or, il est écrit: "à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu". Et ces six premiers mots font toute la différence!

In fine, la réalité est que l'article 73 ayant été vidé de toute sa substance impérative par l'article 70 alinéa 2 et. par conséquent, réduit à une simple formalité, le scrutin pour l'élection présidentielle peut même être convoqué après le 19 décembre 2016 et non absolument 90 avant l'expiration du mandat présidentiel. Il suffit d'un prétexte fallacieux!

Lorsqu'une loi est injuste, on cesse de la respecter!

Ingeta!

chryso45@hotmail.com



Saturday, March 5, 2016

Retour sur la “constitutionnalité” du “glissement”
Par Chryso Tambu, publié le 5 mars 2016

A lire les réactions à l’article “le bureau poitique de la MP se rend coupable d’une citation tronquée de la Constitution pour soutenir le glissement” écrit par Bouhdan M’bembo le 25 février 2016 et publié sur congoindependant.com, il est de plus en plus évident que la “Constitution” de la “République démocratique” du Congo est un piège qui a échappé à la vigilance des intellectuels congolais depuis 2006!

Souscrivant à la lecture de Bouhdan M’bembo et évoquant un principe de droit, Kenshuishui, juriste, semble-t-il, note que “Quand les règles sont clairement définies, il n’y a pas d’interprétation possible, on l’applique!”.  Il n’a pas tort! Mais cela veut-il aussi dire que même si la loi est injuste, on l’applique?

L’article 70 est injuste. C'est un piège! Il ne se justifie pas autrement que de maintenir l’imposteur Hypolite Kanambe alias Joseph Kabila au pouvoir au delà des cinq ans d’un deuxième et dernier mandat que lui permet la“Constitution”. Une loi impartiale éviterait un “glissement” en prévoyant à l’article 75 une autre cause qui permettrait au Président du Sénat de prendre ses responsabilités au moment opportun et, dans ce cas précis, à partir du 19 décembre 2016, en attendant l’installation effective d’un nouveau président élu.

Une autre réaction qui devrait aussi retenir l’attention des Congolais est celle de Marcel Kashamura qui semble convaincu de la bonne foi des rédacteurs de cette “Constitution”. S’adressant à Daniel Makila ainsi qu’à l’auteur de ces lignes, il mentionne “Votre erudition et demonstration juridiques confondent  la letter et l’esprit de la loi”. Et posant, lui même, la question de savoir quelle était l’intention des rédacteurs, il répond qu’ils entendaient par là “assurer la continuité de l’Etat dans le respect strict de la Constitution”, et, faisant référence à “Joseph Kabila”, d’ajouter “ inclu donc sa limite des mandats présidentiels”.

 Hélas, Marcel Kashamura ignore que ces rédacteurs sont en réalite des commanditaires étrangers qui ont toujours eu l'intention de perpétuer l’occupation du Congo-Kinshasa! Au fait, cette “Constitution” a été rédigée à Liège, en Belgique. Il suffit de la lire attentivement pour se rendre compte qu’elle a été taillée sur mesure de l’imposteur rwandais au sommet de l’Etat congolais, en commençant par la condition d’age pour la magistrature suprême qui a été réduite de 40 à 30 ans!

Lorsqu'une loi est injuste, on cesse de la respecter.

Vive la révolution!

chryso45@hotmailcom



Sunday, February 28, 2016

Le “glissement” est conforme à la “Constitution”!
Par Chryso Tambu, publié le 28 février 2016

Dans son article intitulé “le bureau politique de la MP se rend coupable d’une citation tronquée de la Constitution pour soutenir le glissement”, publié dans Congoindependant.com en date du 26 février 2013, Bouhdan M’bembo dénonce la “tricherie” de la part du président de l’”Assemblée nationale”, Aubin Minaku, dans son interprétation de l’alinea II de l’article 70 de la “Constitution” en vue de justifier le maintien au pouvoir de “Joseph Kabila” au delà du 19 décembre 2016. Nombreux sont ceux qui partagent le point de vue de Bouhdan M’bembo et qui estiment qu'à moins que l'“installation effective” d'un nouveau président “élu” se réalise dans le délai “constitutionnel”, il y aura effectivement à partir de cette date “vacance du pouvoir” - une situation qui nécessiterait, d’après eux, l’application de l’article 75. D’autres imaginent plutôt une “crise constitutionnelle” éventuelle. Mais dans la logique de l’article 70 dont il est question, Aubin Minaku n’a pas tort!

Cette charte du pouvoir d’occupation – reconnue, à tort, comme la “Constitution” de la “République démocratique” du Congo – dispose en son article 70 alinea II “A la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu”. Pour Bouhdan M’bembo, “l’installation effective du nouveau président élu”, mettant l’accent sur le terme “élu”, est un“participe passé qui sous-entend que le successeur du président en fin mandat, dans le cas d’espèce M. Joseph Kabila, est déja élu et donc connu, n'attendant que l’investiture officielle ou l’installation effective selon les termes de la Constitution pour commencer son mandat qui court à partir de sa prestation de serment et non à partir de la date de son élection telle que constatée par la Commission électorale nationale indépendante et confirmée par la Cour Constitutionnelle”. Or, le terme "élu" est un adjectif qui ne veut pas nécessairement dire que le nouveau président est connu d'avance ou avant son"installation effective". Et dans ce cas précis, il  fait uniquement référence à une procédure particulière qui est l'élection au suffrage universel direct à l'opposé, par exemple, d'un coup d'Etat!

Lorsque Bouhdan M'bembo prétend aussi que d'une part “ la stipulation impersonnelle de la Constitution ferme la voie à toute spéculation de la prolongation” et d'autre part “l’application couplée des articles 70 et 73 bétonne davantage l’organisation de l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel imparti; battant en brêche toute velléite à jouer les prolongations dans le chef de l’administration sortante...", on se demande bien d'où tire-t-il cette conclusion qui est ni implicite ni tacite dans les deux articles? Mais notons en passant que l'"élection présidentielle" (en réalité, un piège à cons) de 2011 a été organisée environ 30 jours avant l'expiration du mandat présidentiel, et ce, largement en violation de l'article 73 de cette même "Constitution qu'il s'empresse de citer! 

Mais, sans pour autant défendre ce pouvoir d’occupation en perte de vitesse, essayons de pousser  la réflexion un peu plus loin pour comprendre le sens de l'article 70 ainsi que ce qui aurait tout d'un coup motivé la classe politique, plutôt la crasse politique, qui semble très concernée depuis seulement l’année dernière alors que  cette "Constitution" existe depuis février 2006 ou depuis plus d'une décennie! Et admettons que l’”élection présidentielle” ait eu lieu et que le nouveau président “élu” qui est connu d’avance meurt le 18 décembre 2016 ou la veille de son “installation effective”. A ce moment là, l’imposteur rwandais au sommet de l’Etat congolais, en l’occurance Hypolite Kanambe alias Joseph Kabila, peut-il alors jouir d’un “glissement”? Evidemment, d'après l'article 70! Cependant, pour Bouhdan M’bemba et compagnie, la réponse est “niet”! Mais d’après quel texte de la "Constitution" fondent-ils alors leur “argumention? S'agit-il d'une "vacance du pouvoir"? Et à quel moment peut- elle être constatée? Dès le lendemain de la fin du mandat présidentiel, c’est à dire le 19 décembre 2016?

Boudhan M’bemba n'est certainement pas un politicien, ou alors il est tout simplement allé très vite en besogne. On peut dès lors comprendre qu'il soit naïf ou qu'il puisse se tromper dans son raisonnement. Mais la crasse politique, elle, connait mieux. Et il est difficile de croire que ceux qui suggèrent une alternative "constitutionnelle" puissent vraiment ignorer la pertinence de l'article 75 où il écrit “En cas de vacance pour cause de decès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement excercées par le président du Sénat”. Peuvent-ils vraiment insinuer qu'une cause qui empêcherait définitivement un "glissement" ou le maintien au pouvoir de l'imposteur à partir du 19 décembre 2016 soit établie plutôt avec le decès du nouveau président “élu”, et ce, déjà la veille de son "installation effective? Ce serait, très honnêtement, inimaginable!

Par ailleurs, signalons également que pendant que ces politiciens qu'un modèle de résistant et une légende de la disapora, Odon Mbo, qualifie correctement de "commerçants" qui accompagnent le régime d'occupation et feignent de s'opposer à un éventuel "glissement" du mandat de l'imposteur, non seulement ils ne se sont jamais prononcés pour le cas du président du Sénat dont le mandat a effectivement expiré, mais tentent en vain de justifier son "glissement" en évoquant curieusement cette même "Constitution" qui dispose en son article 105 "le mandat de sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l'installation du nouveau Sénat". Deux poids, deux mesures! Devant cette situation, le feu Grand Maitre, Luambo Makiadi alias Franco Demi-amor, se serait exclamé en chantant: "wapi sérieux"?

Il est vrai que l'imposteur "Joseph Kabila" est en difficulté. Ses maîtres anglo-saxons l'ont lâché et cherchent à se debarasser de lui. Ils recrutent alors cette même crasse politique qu'ils peuvent manipuler comme ils veulent dans une stratégie de créer un désordre, des conflits ou d'amener le chaos et récupérer ensuite la situation "au bon moment" afin d'établir un nouvel ordre mais tout en préservant un système qui leur est avantageux avec, si possible, les mêmes pions! Et c'est ce qui explique notamment le soutien à une organisation comme "Y en a  marre", la naissance du G7 regroupant des dissidents de la Majorité Présidentielle, la rencontre des politiciens congolais organisee dernièrement à l'île de Gorée, au Sénégal, et financée par une ONG allemande, ou la création très récente du "Front Citoyen", etc...

Ekoyebana! Esi eyebani!

chryso45@hotmail.com







Saturday, October 10, 2015

L’intention de la loi fondamentale du 19 mai 1960
Par Chryso Tambu, publié le 10 octobre 2015

L’analyse proposée ci-dessous se limite aux pouvoirs exercés par le chef de l’Etat notamment repris aux articles 17, 19, 20 et 22 lesquels font partie de l’ensemble des prérogatives que la loi fondamentale du 19 mai 1960 fait valoir de sa fonction.

La relation entre le chef de l’Etat et le gouvernement (dirigé par un Premier ministre) est initialement  établie à l’article 17 lequel stipule “Le pouvoir exécutif tel qu’il est réglé par la présente loi appartient au chef de l’Etat sous le contreseing du ministre responsable”. Il est alors évident que le chef de l’Etat n’a pas un pouvoir souverain. Et les articles qui suivent confirment cette réalité.

 “La personne du chef de l’Etat est inviolable; le Premier ministre et les ministres sont responsables” est ainsi libéllé à l'article 19. Deux clauses indépendantes sont réunies par une ponctuation - un point-virgule (;) - non seulement pour confirmer la relation entre deux institutions centrales mais aussi pour éviter toute confusion au niveau des responsabilités. Ayant été épargné de toute responsabilté et considérant son rôle cérémoniel ou le caractère purement honorifique de sa fonction, le chef de l'Etat ne peut donc pas être traduit en justice. Seuls le Premier ministre et les ministres sont tenus responsables et, par conséquent, peuvent, eux, faire l'objet des poursuites judiciaires.

Elaborant sur ce point, La loi est explicitement stricte envers le chef de l'Etat, rejetant ainsi catégoriquement la notion d’un pouvoir souverain.  A l’article 20, premier  alinéa, il est en effet mentionné "Aucun acte du chef de l’Etat ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre qui, par cela seul, s’en rend responsable". Et, dans le meme article, cette fois-ci au deuxieme alinéa, il est précisé que "En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du chef de l’Etat ne peut soustraire un Ministre à la responsabilité”. Au fait, lorsque Justin Marie Bomboko et Albert Delvaux contresignent la décision du "président Joseph Kasavubu" dans une tentative de la rendre conforme à la loi, ces deux ministres responsables violent l'article 43 en mettant, eux, en cause la responsabilité du Premier ministre et celle de leurs collègues. Or, nulle part dans la loi il est indiqué que deux ministres co-signataires d'un acte du chef de l'Etat peuvent soustraire le Parlement à sa responsabilté! Evidemment, le président Joseph Kasavubu l'avait violé en premier lieu en évoquant, lui, l'article 22.

Toujours à propos de l'article 22, il est repris ce qui suit: "Le chef de l’Etat nomme et révoque le Premier ministre et les ministres”. La disposition que renferme cet article est une prérogative qui se justifie par rapport à l'article 43. Sinon, pour contourner le Parlement, les termes dans lesquels il aurait été rédigé seraient identiques à ceux retrouvés dans les articles 29, 30, et 32 pour ainsi  lire "le chef de l'Etat a le droit de..." ,ou alors,  "le chef de l'Etat peut..." comme il en est le cas pour l'article 31. Or, une révocation ou une démission "forcée" ne peut intervenir qu'après dépôt d'une motion de défiance ou de censure. En effet, c'est ce que reflète justement l'article 22.

Une parenthèse. Meme pour la nomination du Premier Ministre et ses ministres, dans le contexte de la loi fondamentale, elle est proposée par un formateur désigné par le chef de l'Etat, et ce, par rapport à l'article 47.  

In fine, prétendre que l'article 22 est un pouvoir souverain, c'est aussi affirmer le droit de gouverner parallèlement! Cela est-il ou était-il vraiment l'intention de la loi fondamentale du 19 mai 1960?

chryso45@hotmail.com

Monday, September 28, 2015

Un 29 septembre 1960
Par Chryso Tambu, publié le 29 septembre 2015

Plusieurs dates restent gravées dans la mémoire des Congolais, mais peu se souviennent d'un 29 septembre 1960. Ce jour-là, le chef de l'Etat et président de la République, Joseph Kasavubu, instaurait un "régime provisoire" avec la promulgation d'un décret-loi constitutionnel qui lui confiait enfin tous les pouvoirs jusqu'au 1er août 1964.

Dans son livre intitulé "The Congo Cables", Madeleine Kalb rapporte qu'à son retour de la radio nationale quelques instants après avoir annonçé la destitution du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, un ancien séminariste que les résidents de Léopoldville avaient d'ailleurs surnommé "roi Kasam" avec l'arrivé du Roi Baudouin la veille de l'"indépendance" mais que ses tuteurs américains qualifieront un peu plus tard de "légume", fait devant ses associés la déclaration "prophétique" suivante: "Le président a enfin parlé et Lumumba va mourir. Il peut mourir lentement mais il va éventuellement mourir".

Le "roi Kasam" faisait-il allusion à une mort politique ou physique?  Toujours est-il que le Premier ministre Patrice Lumumba connaîtra les deux sorts. Certes, politiquement, le décret-loi constitutionnel du 29 septembre 1960 (cfr.  http://www.droitcongolais.info/files/1.03.1.-Decret-loi-constitutionnel-du-29-septembre-1960.pdf) avait en effet comme but d'empêcher sa résurrection politique.

Il est évident que pour éviter de se soummettre aux exigences de la loi fondamentale du 19 mai 1960, le "roi Kasam" établit un nouvel ordre politique avec ce nouveau document. Il ajourne indéfiniment le parlement et dissous le gouvernement. Il crée un conseil des commissaires généraux dont les membres sont nommés et révoqués par lui. Et il sera décidé que le pouvoir législatif soit exercé par ce conseil des commissaires généraux et le pouvoir exécutif dévolu au Premier ministre et aux ministres respectivement par le président du Conseil des commissaires généraux et les commissaires généraux.

Le décret-loi constitutionnel du 29 septembre 1960, un document rédigé en marge de la loi fondamentale du 19 mai 1960 et mettant en cause l'équilibre des pouvoirs, aura ainsi officiellement marqué la fin de la démocratie et le début de la dictature au Congo-Kinshasa.

chryso45@hotmail.com


Saturday, September 5, 2015

Le soir du 5 septembre 1960
Par Chryso Tambu, publié le 5 septembre 2015

La situation requérait l’urgence, semble-t-il. Le président Joseph Kasavubu quitte sa résidence officielle du Mont Stanley le soir du 5 septembre 1960 et se rend à la radio nationale où, interrompant un programme régulier d’anglais diffusé à 20 heures, lit, à partir d’un brouillon, un communiqué dans lequel il annonce à la face du monde la destitution du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, évoquant l’article 22 de la loi fondamentale du 19 mai 1960 imposée par le Parlement belge pour servir de cadre juridique provisoire. “Sa” décision était-elle conforme à la loi ou s’agissait-il d’un coup d’Etat?

L’article 22 de la loi fondamentale stipule que “Le chef de l’Etat nomme et révoque le Premier ministre et les ministres”. A première vue, le président Joseph Kasavubu semble avoir exécuté “son” action en conformité avec la loi, sauf qu’il a ignoré le rôle déterminant du Parlement dans un régime parlementaire (à l’opposé d’un régime présidentiel) et énoncé dans l’article 43 lequel prévoit les conditions et la procédure pour une mise en cause de la responsabilité d’un menbre du gouvernement.

Lorsque l’on réconcilie les deux articles (22 et 43), on se rend compte en effet que le chef de l"Etat n’a qu’un pouvoir théorique attaché à une fonction purement honorifique; c’est à dire, une prérogative considérée comme étant un honneur et/ou un privilège et non un droit. Et tous ceux qui sont d’avis avec Joseph Kasavubu ou qui ont prétendu avoir identifié une contradiction  entre l’article 22 et l’article 43 ou même fait allusion à une “crise constitutionnelle” tombent dans un piège avec une interprétation érronée qui fait de l’article 22 un droit.

Il sied de mentionner que malgré le caractère honorifique de la fonction du chef de l’Etat, la loi fondamentale, laquelle est tirée de la Constitution belge, lui reconnait néanmoins explicitiment  des droits par rapport au pouvoir effectif qu’elle lui attribue. D'ailleurs, cette nuance qui permet justement de mieux saisir le sens de l’article 22 est manifeste dans les articles 29, 30, 31 et 32. Par conséquent, la question que l’on devrait se poser est la suivante: si effectivement le chef de l’Etat détient le pouvoir de nommer et de révoquer le Premier ministre et les ministres indépendamment du Parlement - comme le suggèrent ceux qui partagent son point de vue - , pourquoi alors l'article 22 n'est-il pas aussi explicite que les autres au point de nécessiter une "loi interprêtative"?

Une parenthèse. On ne devrait pas non plus négliger une disposition particulière de cette loi notamment l’article 47 lequel présente un aspect particulier avec un précédent dans la nomination d’un Premier ministre étant donné que dans son communiqué le président Joseph Kasavubu informait l'opinion qu'il nommait en remplacement Joseph Ileo.

Il faut signaler par ailleurs qu'à la Table ronde à Bruxelles, les représentants officiels, y compris Moise Tshombe et Joseph Kasavubu, avaient trouvé un compromis qui a abouti à l'élaboration de l’article 43 de la loi fondamentale afin d'assurer la stabilité du premier gouvernement. Et très curieusement,  prétendant même dans son communiqué d'avoir examiné cette loi dans son entierté, le président Joseph Kasavubu choisit plutôt d'ignorer le rôle déterminant du Parlement à ce sujet et déclenche ainsi une crise constitutionnelle imaginaire. And the damage was done! Même s'il fallait que la cour soit saisie pour trancher sur la légalité de cette révocation, c'était déjà trop tard et irréparable.  Et la suite des évènements l'a confirmé.

Joseph Kasavubu réussissait donc son tout premier coup d’Etat le 5 septembre 1960!